J.O. Numéro 203 du 2 Septembre 2000
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Texte paru au JORF/LD page 13657
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Arrêté du 21 août 2000 modifiant l'arrêté du 26 novembre 1987 modifié relatif au recouvrement des cotisations par prélèvement mensuel par les caisses de base relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales
NOR : MESS0022639A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre III, et notamment les articles D. 633-7-1 et D. 633-8 ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1987 modifié relatif au recouvrement des cotisations par prélèvement mensuel par les caisses de base relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en date du 29 juin 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 26 novembre 1987 susvisé sont ainsi remplacées :
« Art. 5. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables à la cotisation due au titre du semestre de début d'activité sous réserve d'un délai d'au moins quatre-vingt-dix jours entre la date à laquelle l'assuré a débuté son activité et la date à laquelle le premier prélèvement est effectué.
Lorsque cette condition n'est pas remplie, les sommes qui, en application du deuxième alinéa de l'article 1er, auraient dû être acquittées au cours des quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l'assuré a débuté son activité sont payées en même temps que le premier prélèvement intervenant postérieurement à l'expiration de cette période. Toutefois, les assurés peuvent demander à s'acquitter de ces sommes en plusieurs fois, dans la limite du nombre de prélèvements reportés. »
Art. 2. - L'arrêté du 26 novembre 1987 susvisé est complété d'un article 6 et d'un article 7 respectivement rédigés comme suit :
« Art. 6. - Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux débuts d'activité intervenus à compter du 1er juillet 2000.
« Art. 7. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 août 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Pour la secrétaire et par délégation :
Par empêchement du directeur des entreprises
commerciales, artisanales et de services :
Le sous-directeur,
R. Maccari